Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 29/01/2004 au 12/02/2016En vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R325-4

Version en vigueur du 29/01/2004 au 12/02/2016Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 12 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2
Modifié par Décret 2004-93 2004-01-27 art. 4 I, IV JORF 29 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 4 () JORF 29 janvier 2004

I.-Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux articles R. 325-7 et R. 325-8.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.

Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence.

Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer.

II.-Le personnel de l'agence comprend :

1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;

2° Des agents contractuels de droit public ;

3° Eventuellement, des vacataires.

En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 325-6.