Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/07/2012Abrogé depuis le 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-114

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité.

Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer.

Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins.

S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.

Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts.

Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.

Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction.

La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %.