Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018En vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R122-9

Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l'entreprise, en application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes :

a) Etre séparé de tout local de travail ;

b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

d) Etre tenu en état constant de propreté ;

e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques.

En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.