Code du travail

En vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008En vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L221-3

Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 83 () JORF 3 août 2005

Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches.

Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.