Arrêté du 13 avril 2007 relatif à des mesures de gestion des cas de trichinellose chez les porcins.

En vigueur depuis le 02/05/2007En vigueur depuis le 02 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 2007

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

1

Les bâtiments où sont élevés les porcins doivent être construits et entretenus de manière à éviter au maximum l'introduction de tout autre animal : rongeurs, grands oiseaux carnivores ou tout autre mammifère, y compris les animaux domestiques.

2

Un plan de lutte contre les nuisibles (en particulier rongeurs) est mis en place.

3

Les aliments sont stockés de manière à éviter au maximum l'accès aux rongeurs.

4

Les cadavres des porcs sont retirés des bâtiments d'élevage dans les vingt-quatre heures qui suivent la mort ou conservés dans un contenant fermé en attente de leur élimination.

5

Les porcs de rente destinés à l'abattage n'ont pas accès à un parcours extérieur.

6

Aucun porcelet plein air de plus de quatre semaines n'est introduit dans les bâtiments d'élevage.