Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

En vigueur depuis le 30/05/2006En vigueur depuis le 30 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 41

Version en vigueur depuis le 30/05/2006Version en vigueur depuis le 30 mai 2006

Enquête clinique et sérologique dans la zone de vaccination (période 2-A).

1. Une enquête clinique et sérologique est conduite dans la zone de vaccination au plus tôt trente jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence.

2. Cette enquête a pour objectif d'identifier les troupeaux d'animaux des espèces sensibles pouvant avoir été en contact avec le virus aphteux. Cette enquête comporte l'inspection clinique de l'ensemble des animaux des espèces sensibles détenus dans les troupeaux situés à l'intérieur de la zone de vaccination, ainsi que les examens de laboratoires mentionnés au 3.

3. Les examens sont effectués par des laboratoires agréés au moyen de tests permettant la détection d'anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux ou par d'autres méthodes agréées satisfaisant aux exigences définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces examens concernent soit l'ensemble des animaux des espèces sensibles vaccinés et de leurs descendants non vaccinés appartenant à tous les troupeaux de la zone de vaccination, soit un échantillon d'animaux défini par instruction du ministre de l'agriculture.

4. En cas de résultat positif obtenu suite aux examens réalisés au 3, il est immédiatement procédé à des examens complémentaires afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus aphteux.