Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

En vigueur depuis le 30/05/2006En vigueur depuis le 30 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 20

Version en vigueur depuis le 30/05/2006Version en vigueur depuis le 30 mai 2006

Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.

1. La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux cuirs et aux peaux qui :

a) Ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date ; ou

b) Satisfont aux exigences énoncées à l'article 16, chapitre IV, ainsi qu'à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, paragraphe 2, points c ou d, du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.