Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage

En vigueur depuis le 10/01/2006En vigueur depuis le 10 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2006

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Article 25

Version en vigueur depuis le 10/01/2006Version en vigueur depuis le 10 janvier 2006

Toute exploitation porcine suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée ne peut résulter que d'un contact avec un sanglier sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 24, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté.

Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.