Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage

En vigueur depuis le 10/01/2006En vigueur depuis le 10 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2006

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Article 23

Version en vigueur depuis le 10/01/2006Version en vigueur depuis le 10 janvier 2006

Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux domestiques ou sauvages de l'exploitation et du voisinage.

L'épandage sur les herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.