Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage

En vigueur depuis le 10/01/2006En vigueur depuis le 10 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2006

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Article 21

Version en vigueur depuis le 10/01/2006Version en vigueur depuis le 10 janvier 2006

Les porcins impubères peuvent être engraissés sur place jusqu'à leur abattage, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée procédant exclusivement à l'engraissement de porcins en vue de leur abattage.