Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage

En vigueur depuis le 10/01/2006En vigueur depuis le 10 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2006

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Article 20

Version en vigueur depuis le 10/01/2006Version en vigueur depuis le 10 janvier 2006

Toute femelle porcine ayant avorté doit être abattue dans les quinze jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 17.

Tous les porcins reproducteurs doivent être abattus dans les trente jours suivant la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux de la prise de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 17.