Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage

En vigueur depuis le 10/01/2006En vigueur depuis le 10 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2006

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Article 16

Version en vigueur depuis le 10/01/2006Version en vigueur depuis le 10 janvier 2006

a) Pour l'application du présent arrêté, un cheptel porcin autre qu'un centre agréé de collecte de semence ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsqu'un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 :

- une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel même en l'absence de symptômes ;

- ou des réactions sérologiques positives à la fois à l'EAT et à la FC sur au moins 10 % des porcins reproducteurs du cheptel suspect au sens de l'article 10, alinéas a ou c ;

- ou au moins un résultat positif à toute autre épreuve de diagnostic mise en oeuvre selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

b) Pour l'application du présent arrêté, un centre agréé de collecte de semence porcine ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symptômes :

- un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel ;

- ou l'exploitation d'origine du ou des porcs ayant conduit à la suspicion telle que définie à l'article 10, alinéa b, est elle-même infectée conformément à l'article 16, alinéa a, ci-dessus.