Arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage

En vigueur depuis le 10/01/2006En vigueur depuis le 10 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2006

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Article 10

Version en vigueur depuis le 10/01/2006Version en vigueur depuis le 10 janvier 2006

Un cheptel est suspect d'être infecté de brucellose porcine en cas :

a) De constatation, notamment dans les cheptels porcins en plein air et à l'exception des centres agréés de collecte de semence et des locaux de quarantaine agréés, d'avortements, d'orchites ou de tout autre trouble de la reproduction à caractère enzootique ou épizootique associé à des résultats positifs aux épreuves de diagnostic sérologique de la brucellose autorisées par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Ou de constatation, dans un centre agréé de collecte de semence porcine ou dans un local de quarantaine agréé, de réactions sérologiques positives telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Ou de mise en évidence d'un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de brucellose, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, du présent arrêté.