Arrêté du 6 mars 1984 relatif aux conditions hygiéniques d'entreposage, de manutention, d'exposition à la vente et de vente des viandes dans les marchés de gros

En vigueur depuis le 22/03/1984En vigueur depuis le 22 mars 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/03/1984Version en vigueur depuis le 22 mars 1984

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

a) Marchés de gros : les établissements rassemblant plusieurs grossistes en vue de la vente en gros de viandes fraîches aux professionnels dans une ou plusieurs salles d'exposition.

Ces marchés peuvent être attenants à un abattoir agréé pour l'exportation et recevoir des viandes foraines.

Ces marchés de gros doivent être soumis à la surveillance effective et permanente d'un ou plusieurs vétérinaires inspecteurs assistés de techniciens des services vétérinaires.

b) Viandes : toutes parties des animaux mentionnés à l'article 1er et propres à la consommation humaine.

c) Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté.

d) Carcasses : le corps entier d'un animal de boucherie après saignée, dépouillement, éviscération et ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et des mamelles, exception faite pour les porcins qui peuvent être présentés non dépouillés et les pieds postérieurs et antérieurs adhérents (non sectionnés).

e) Abats : les viandes fraîches autres que celle de la carcasse telle que définie ci-dessus.