Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions hygiéniques d'entreposage, de manutention, d'exposition à la vente et de vente des viandes fraîches provenant des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, asine et de leurs croisements, des volailles, des lapins et du gibier, auxquelles doivent souscrire les marchés de gros, pour être agréés et immatriculés par le ministère de l'agriculture.