Article 14
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 20 bis I, VIII, X JORF 29 avril 2007
Le numéro d'enregistrement attribué aux établissements et intermédiaires conformément à l'article 11 est établi selon la codification suivante :
- le code FR ;
- le numéro d'identification.
Le numéro d'identification est composé dans l'ordre :
- du numéro de codification du département ;
- du numéro de codification de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;
- du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.