Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine

En vigueur depuis le 19/10/2003En vigueur depuis le 19 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 39

Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003

Lorsque les interdictions prévues à l'article ci-dessus sont maintenues au-delà de quarante jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du présent arrêté, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;

- ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.