Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Définitions. (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales. (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 41)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages. (Articles 42 à 51)
Chapitre VI : Dispositions finales. (Articles 52 à 54)
Article 37
Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003
Toutefois, par dérogation à l'article 33, point g, à l'article 34 et à l'article 36, point b ci-dessus, les délais de quarante et quarante-cinq jours prévus auxdits articles peuvent être réduits à trente jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.