Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Définitions. (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales. (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 41)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages. (Articles 42 à 51)
Chapitre VI : Dispositions finales. (Articles 52 à 54)
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003
L'enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste porcine africaine est effectuée selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être complète et intervenir le plus tôt possible après la suspicion ou la confirmation d'un cas de peste porcine africaine afin d'identifier rapidement les exploitations contact susceptibles de diffuser le virus de la peste porcine africaine.