Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Définitions. (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales. (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 41)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages. (Articles 42 à 51)
Chapitre VI : Dispositions finales. (Articles 52 à 54)
Article 21
Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003
Lorsque la suspicion de peste porcine africaine est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.