Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine

En vigueur depuis le 19/10/2003En vigueur depuis le 19 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 20

Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003

En cas de suspicion de peste porcine africaine dans un moyen de transport, le directeur départemental des services vétérinaires met en oeuvre immédiatement les mesures suivantes :

a) Des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine africaine sont effectués sur le ou les porcs suspects conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; ces prélèvements peuvent nécessiter la mise à mort sur place des porcs suspects ;

b) Une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;

c) Les porcs présents dans le moyen de transport sont dirigés, sous laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires et véhicule scellé :

- soit vers leur exploitation d'origine ;

- soit, conformément à la réglementation en vigueur, vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires en vue de leur abattage sanitaire dans les conditions fixées par les points a, b et c de l'article précédent ;

- soit vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel en vue de leur destruction ;

- ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.