Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine

En vigueur depuis le 19/10/2003En vigueur depuis le 19 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 15

Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003

Le vétérinaire sanitaire, les agents visés aux articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 du code rural ou toute personne ayant procédé à des examens ou des analyses permettant de suspecter ou d'établir l'existence de la peste porcine africaine est tenu d'en informer sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal et de lui communiquer toutes les informations dont il dispose.

Le directeur départemental des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut notamment charger le vétérinaire sanitaire :

- de contacter directement le laboratoire de diagnostic ;

- d'effectuer les prélèvements nécessaires ;

- de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;

- et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation, en lui remettant une fiche de consigne.

Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent toutes les précautions nécessaires, au cours de leur visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de contribuer à la dissémination de la maladie.