Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Définitions. (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales. (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 41)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages. (Articles 42 à 51)
Chapitre VI : Dispositions finales. (Articles 52 à 54)
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003
Le préfet convoque le comité départemental de lutte contre les épizooties dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine sur un suidé domestique ou sauvage et à l'occasion de modifications majeures de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.