Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine

En vigueur depuis le 19/10/2003En vigueur depuis le 19 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 9

Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003

Les propriétaires et détenteurs des animaux et les détenteurs de droits de chasse ou leurs représentants aident à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment pour les porcs, en assurant leur contention et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement et, pour les sangliers, en respectant le quota de tir éventuellement préconisé en application du chapitre V du présent arrêté.

Si besoin est, en cas de défaillance des propriétaires et détenteurs des animaux et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Si besoin est, en cas de défaillance des détenteurs de droits de chasse, les agents chargés de la police de la chasse apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.