Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine

En vigueur depuis le 19/10/2003En vigueur depuis le 19 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 8

Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003

Quand le laboratoire national de référence confirme un cas de peste porcine africaine, il en avertit immédiatement le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui informe le directeur départemental des services vétérinaires concerné.

Le laboratoire national de référence identifie, selon la méthode officielle précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le type génétique du virus de la peste porcine africaine isolé quand le suidé infecté constitue un cas primaire de peste porcine africaine ou quand il provient d'un abattoir ou d'un moyen de transport.