Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Définitions. (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales. (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 41)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages. (Articles 42 à 51)
Chapitre VI : Dispositions finales. (Articles 52 à 54)
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003
Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine africaine réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.