Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Définitions. (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales. (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 41)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages. (Articles 42 à 51)
Chapitre VI : Dispositions finales. (Articles 52 à 54)
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/10/2003Version en vigueur depuis le 19 octobre 2003
Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine africaine :
- le laboratoire national de référence pour la peste porcine africaine ;
- les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.