Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins

En vigueur du 29/08/2009 au 30/09/2014En vigueur du 29 août 2009 au 30 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2021

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Article 39

Version en vigueur du 29/08/2009 au 30/09/2014Version en vigueur du 29 août 2009 au 30 septembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté du 19 août 2009 - art. 27

I. - En dérogation aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les troupeaux détenant des bovins vaccinés contre la paratuberculose peuvent continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne de tuberculose, sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle des troupeaux officiellement indemnes.