Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins

En vigueur du 30/09/2003 au 16/10/2021En vigueur du 30 septembre 2003 au 16 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur du 30/09/2003 au 16/10/2021Version en vigueur du 30 septembre 2003 au 16 octobre 2021

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)

I. - Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement doit s'engager à :

1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;

2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté une visite initiale de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;

3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

II. - Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire s'engage à :

1° Respecter les conditions fixées aux 1° et 3° du I ci-dessus ;

2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites annuelles d'évaluation sanitaire du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire de vérifier le respect de ces conditions.

III. - Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement à statut dérogatoire des conditions fixées aux I et II du présent article conduit au retrait immédiat de la dérogation.

IV. - Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.