Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins

En vigueur du 30/09/2014 au 16/10/2021En vigueur du 30 septembre 2014 au 16 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2021

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Article 11

Version en vigueur du 30/09/2014 au 16/10/2021Version en vigueur du 30 septembre 2014 au 16 octobre 2021

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)
Modifié par ARRÊTÉ du 18 août 2014 - art. 1

La recherche post mortem des bovinés et caprins tuberculeux est fondée sur l'observation de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie. Ces animaux font l'objet de prélèvements pour la mise en oeuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cas des abattages diagnostiques, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostic agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.