Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Définitions. (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales. (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 37)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages. (Articles 38 à 47)
Chapitre VI : Mesures en cas de vaccination contre la peste porcine classique (Articles 48 à 56)
Chapitre VII : Dispositions finales. (Articles 57 à 59)
Article 56
Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003
Dans les cas où un vaccin marqueur a été utilisé au cours de la campagne de vaccination, des dérogations aux dispositions prévues aux articles 51, 52 et 53 ci-dessus peuvent être autorisées par le préfet, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), notamment en ce qui concerne le marquage des viandes issues de porcs vaccinés et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits traités.