Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

En vigueur depuis le 10/08/2003En vigueur depuis le 10 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 48

Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.