Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Définitions. (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales. (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 37)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique chez les sangliers sauvages. (Articles 38 à 47)
Chapitre VI : Mesures en cas de vaccination contre la peste porcine classique (Articles 48 à 56)
Chapitre VII : Dispositions finales. (Articles 57 à 59)
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003
Une exploitation de suidés est suspecte d'être infectée par le virus de la peste porcine classique quand :
a) Au moins un suidé de l'exploitation est suspect de peste porcine classique ;
b) Ou un lien épidémiologique avec une exploitation reconnue infectée de peste porcine classique est mis en évidence à la suite de l'enquête épidémiologique menée conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ; cette exploitation est alors qualifiée d'exploitation contact.