Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

En vigueur depuis le 10/08/2003En vigueur depuis le 10 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 8

Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

Quand le laboratoire national de référence confirme un cas de peste porcine classique, il en avertit immédiatement le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui informe le directeur départemental des services vétérinaires concerné.

Le laboratoire national de référence identifie, selon la méthode officielle précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le type génétique du virus de la peste porcine classique isolé quand le suidé infecté constitue un cas primaire de peste porcine classique ou quand il provient d'un abattoir ou d'un moyen de transport.