Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

En vigueur depuis le 10/08/2003En vigueur depuis le 10 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 7

Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

En cas de résultat sérologique négatif à une analyse peste porcine classique, le directeur du laboratoire national de référence ou du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic/dépistage de la peste porcine classique au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation concernée. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental de groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.

En cas de résultat sérologique positif ou douteux à une analyse peste porcine classique, le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai, pour confirmation, les prélèvements au laboratoire national de référence et en informe le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation concernée.