Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

En vigueur depuis le 10/08/2003En vigueur depuis le 10 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/08/2003Version en vigueur depuis le 10 août 2003

Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine classique :

- le laboratoire national de référence pour la peste porcine classique ;

- les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.