Article 12
Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article L. 237-3 du code rural.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2003
Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du 18 février 1963 susvisé et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article L. 237-3 du code rural.
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