Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires

En vigueur depuis le 20/02/2003En vigueur depuis le 20 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 20/02/2003Version en vigueur depuis le 20 février 2003

Les porcs destinés aux Etats membres ou aux régions indemnes de maladie d'Aujeszky ou à programme d'éradication approuvé ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.

Les porcs en provenance d'autres Etats membres et destinés à des départements indemnes ou à programme approuvé d'éradication ne doivent pas être mis en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d'Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.