Code monétaire et financier

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D741-4

Version en vigueur du 27/12/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 25 novembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2018-1228 du 24 décembre 2018 - art. 3 (V)

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Article applicable


Dans sa rédaction


D. 131-25

Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007

D. 133-1 à D. 133-3

Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-4

Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 133-5 à D. 133-7


Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-8 à D. 133-12

2018-1228 du 24 décembre 2018

II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :

1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.

3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".