Arrêté du 14 juin 2000 fixant des mesures financières d'accompagnement du programme d'éradication accélérée de la brucellose bovine conduit dans la région du sud-est du Massif central

En vigueur depuis le 19/07/2000En vigueur depuis le 19 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

A. - Pour l'application des mesures de sérosurveillance de la brucellose prévues par les articles 5 et 13 (2°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.

Le montant de cette participation est fixé à 2 F par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques.

B. - Pour l'application des mesures de surveillance des mises-bas dans les exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque prévues par l'article 13 (1°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie dans les conditions suivantes :

1° 25 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel sont réalisées une épreuve à l'antigène tamponné et une épreuve de fixation du complément ;

2° 50 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est réalisée une bactérioscopie ;

3° 125 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est réalisée une bactériologie.