Article 4
L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque dans les conditions prévues à l'article 13 (2°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé.
La participation de l'Etat est de 5 F par prélèvement destiné au diagnostic sérologique de la brucellose.