Article 2
L'Etat prend en charge les opérations techniques que nécessite la sérosurveillance des exploitations situées dans les communes appartenant à la zone de surveillance renforcée dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé.
Les opérations financées sont les suivantes :
1° Visites d'exploitation telles que tarifées par les conventions départementales susvisées comprenant forfaitairement :
- les déplacements ;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- la rédaction et l'envoi des documents d'intervention correspondants.
Un maximum de deux visites par exploitation est pris en charge.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique tels que tarifés par les conventions départementales susvisées :
Un maximum de deux prélèvements par animal est pris en charge.