Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage

En vigueur depuis le 17/09/2002En vigueur depuis le 17 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 12

Version en vigueur depuis le 17/09/2002Version en vigueur depuis le 17 septembre 2002

Les indemnités prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2° Animaux introduits dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;

3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de suidés dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;

4° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;

5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.