Arrêté du 14 juin 2000 instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région du sud-est du Massif central

En vigueur depuis le 18/07/2000En vigueur depuis le 18 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2002

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Article 15

Version en vigueur depuis le 18/07/2000Version en vigueur depuis le 18 juillet 2000

Pour être autorisé à transhumer sur un pâturage de la zone de surveillance renforcée, tout bovin, quelle que soit son origine géographique, doit faire l'objet d'une demande attestant de la réalisation, avec résultat favorable, d'un contrôle sérologique postérieur au 1er avril de l'année en cours. Ce contrôle doit être distinct du contrôle de maintien de qualification du cheptel d'appartenance du ou des bovins.

Les modifications au présent article seront adoptées, en tant que de besoin, conformément à la procédure visée à l'article 1er ci-dessus, notamment après examen de la situation épidémiologique constatée dans la zone de surveillance renforcée à l'issue des premiers contrôles prévus à l'article 5.