Arrêté du 14 juin 2000 instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région du sud-est du Massif central

En vigueur depuis le 18/07/2000En vigueur depuis le 18 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2002

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Article 13

Version en vigueur depuis le 18/07/2000Version en vigueur depuis le 18 juillet 2000

Les cheptels d'une entité épidémiologique à risques font l'objet des mesures suivantes :

1° Toute femelle bovine est isolée dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire.

Pendant la période de mise bas des femelles bovines de chaque troupeau, le vétérinaire sanitaire responsable procède à un suivi régulier des vêlages et effectue au moins une fois toutes les trois semaines les prélèvements nécessaires à un contrôle bactériologique (prélèvements de sécrétions génitales et prélèvements de lait) et sérologique vis-à-vis de la brucellose.

2° Tous les bovins en âge d'être contrôlés de chaque cheptel font l'objet d'une épreuve à l'antigène tamponné et d'une fixation du complément individuelles toutes les six à huit semaines.

3° Tout mouvement de bovin dans chaque cheptel est soumis à autorisation préalable du directeur des services vétérinaires concerné.

La levée de ces mesures intervient après requalification du dernier cheptel répertorié infecté au sein de l'entité épidémiologique à risque constituée.

La qualification du cheptel est suspendue en cas de non-respect des dispositions ci-dessus.