Arrêté du 14 juin 2000 instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région du sud-est du Massif central

En vigueur depuis le 18/07/2000En vigueur depuis le 18 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2002

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Article 12

Version en vigueur depuis le 18/07/2000Version en vigueur depuis le 18 juillet 2000

Tout résultat positif à une épreuve de recherche de la brucellose dans un cheptel de la zone de surveillance renforcée donne lieu à une enquête épidémiologique approfondie des services vétérinaires en liaison avec le vétérinaire de l'exploitation et l'organisme à vocation sanitaire reconnu. Celle-ci a notamment pour objet de déterminer et d'établir la liste des cheptels reliés épidémiologiquement au cheptel suspect.

L'ensemble formé par un cheptel infecté de la zone de surveillance renforcée et les cheptels qui lui sont reliés épidémiologiquement, y compris ceux situés dans les communes visées à l'article 1er, est dénommé "entité épidémiologique à risques".