Arrêté du 14 juin 2000 instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région du sud-est du Massif central

En vigueur depuis le 18/07/2000En vigueur depuis le 18 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2002

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Article 7

Version en vigueur depuis le 18/07/2000Version en vigueur depuis le 18 juillet 2000

En complément des dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé :

a) Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée chez un animal d'un cheptel de la zone de surveillance renforcée, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, indiquant les mesures d'assainissement et de requalification applicables au cheptel, prévues par la réglementation en vigueur ;

b) L'ensemble des bovins regroupés sous le même numéro de cheptel doivent être soumis aux mesures réglementaires en vigueur applicables dans un cheptel infecté, sans distinction des lots éventuellement constitués par l'éleveur ;

c) L'ensemble des animaux d'un cheptel bovin reconnu infecté doivent être isolés et séquestrés jusqu'à leur abattage ou la levée des mesures d'assainissement. Les animaux à tests de dépistage positifs doivent être séparés des animaux contaminés ;

d) L'ensemble des autres animaux des espèces sensibles à la brucellose présents dans une exploitation dont le cheptel bovin est déclaré infecté est soumis à un contrôle sérologique vis-à-vis de la brucellose, y compris les chiens.