Arrêté du 14 juin 2000 instaurant un programme particulier d'éradication accélérée de la brucellose bovine dans la région du sud-est du Massif central

En vigueur depuis le 18/07/2000En vigueur depuis le 18 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2002

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/07/2000Version en vigueur depuis le 18 juillet 2000

1° Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qualifiés officiellement indemnes de la zone de surveillance renforcée prioritaire ne continuent à bénéficier de cette qualification qu'à la condition que tous les bovins âgés de plus de douze mois quelle que soit leur utilisation (allaitement, engraissement) soient soumis avec résultats favorables à trois contrôles sérologiques annuels par l'épreuve à l'antigène tamponné, pratiqués respectivement :

- entre le 25 octobre et le 31 décembre ;

- entre le 15 janvier et le 1er mars ;

- entre le 1er avril et le 30 juin pour les bovins transhumants, avant leur départ en estive.

Les vaches laitières en lactation de cette zone faisant l'objet de Ring-tests mensuels sur lait de mélange pourront être dispensées de tout ou partie des contrôles sérologiques susmentionnés.

2° Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qualifiés officiellement indemnes de la zone de surveillance renforcée ne continuent à bénéficier de cette qualification qu'à la condition que tous les bovins âgés de plus de douze mois quelle que soit leur utilisation (allaitement, engraissement) soient soumis, entre le 25 octobre et le 31 décembre avec résultats favorables, à un contrôle sérologique par l'épreuve à l'antigène tamponné.

Un deuxième contrôle sérologique par l'épreuve à l'antigène tamponné sera réalisé pour les bovins transhumants après le 1er avril et en tout état de cause avant leur départ en estive.

Les vaches laitières en lactation de cette zone faisant l'objet de Ring-tests mensuels sur lait de mélange pourront être dispensées de tout ou partie des contrôles sérologiques susmentionnés.

Au sein de chaque période ainsi définie le directeur des services vétérinaires compétent fixe la date de contrôle de chaque cheptel en fonction de la situation épidémiologique locale.

3° Aucun allégement de rythme n'est applicable.

4° En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application immédiate des mesures prévues à l'article 19 de l'arrêté du 8 août 1995.