Arrêté du 17 mars 1999 suspendant la mise sur le marché de certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal

En vigueur depuis le 20/03/1999En vigueur depuis le 20 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1999

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Article 12

Version en vigueur depuis le 20/03/1999Version en vigueur depuis le 20 mars 1999

L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, de gélatines, de phosphate dicalcique, de collagène, d'aminoacides et de peptides qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, en provenance du Portugal, obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :

- que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;

- qu'ils soient étiquetés de manière à identifier l'établissement de production, à indiquer qu'ils ont été produits conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE et que, le cas échéant, ils conviennent à l'alimentation humaine ou animale.