Arrêté du 17 mars 1999 suspendant la mise sur le marché de certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal

En vigueur depuis le 20/03/1999En vigueur depuis le 20 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1999

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/03/1999Version en vigueur depuis le 20 mars 1999

L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de gélatine, de phosphate dicalcique, de collagène, de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse destinés à des usages techniques autres que la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques et obtenus à partir de matières premières provenant de bovins abattus au Portugal sont autorisés sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils ne conviennent ni à l'alimentation humaine, ni à l'alimentation animale, ni à la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques.